Un membre d’une organisation terroriste peut bénéficier du statut de réfugié, selon la Cour de Justice de l’UE
Idil Atak
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, on pourrait s’attendre à ce qu’une personne appartenant à une organisation terroriste soit généralement exclue du statut de réfugié. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient nuancer cette position. Dans un arrêt du 9 novembre dernier , elle déclare que l’acte intentionnel de participation aux activités d’un groupe terroriste n’entraîne pas une application automatique des clauses d’exclusion figurant dans une directive européenne.
Cet arrêt qui résulte des questions adressées à la CJUE par la Cour administrative fédérale allemande dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel, concerne deux ressortissants turcs, B et D. Il est établi que le premier a activement soutenu la lutte armée de l’«Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C), une organisation illégale d’extrême gauche active en Turquie. Le second requérant a été combattant et haut responsable du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). La demande d’asile de B est rejetée par les autorités allemandes qui considèrent qu’il a commis en Turquie des crimes graves de droit commun. En ce qui concerne D, le statut de réfugié qui lui a été octroyé est révoqué suite à l’entrée en vigueur en 2002 de la loi allemande visant à lutter contre le terrorisme international, car il existe de sérieuses raisons de penser que D a commis un crime grave de droit commun en dehors de l’Allemagne avant d’y être admis comme réfugié et qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Dans ces décisions d’exclusion, les autorités allemandes ont pris en considération le fait que le PKK et le DHKP/C figurent sur la liste de l’Union européenne des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme, instaurée par une position commune du Conseil européen conformément à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies . Les requérants contestent les décisions des tribunaux allemands et déclarent craindre des persécutions de la part des autorités turques et de leurs organisations respectives en cas de renvoi vers ce pays. Pour trancher ces affaires, la Cour administrative fédérale allemande demande à la CJUE d’interpréter les clauses d’exclusion prévues à l’article 12.2 de la Directive européenne dite « qualification » . Conformément à cette disposition, tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié ou qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Dans son arrêt, la CJUE estime qu’il n’est pas justifié qu’un État, lorsqu’il envisage d’exclure une personne du statut de réfugié en vertu de l’article 12.2 de la directive, se fonde uniquement sur son appartenance à une organisation terroriste. L’autorité nationale ne peut appliquer les clauses d’exclusion qu’après avoir procédé, pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé relèvent de l’un de ces deux cas d’exclusion. (§87)
Ainsi, la Cour remet fortement en cause le recours à la liste des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme adoptée par le Conseil européen. Elle note que cet instrument éminemment politique ne saurait être utilisé par les États pour contourner les exigences de la directive qui, elle, est de nature essentiellement humanitaire et a été instaurée dans le respect de la Convention de Genève, pierre angulaire du régime de protection des réfugiés.
Selon la Cour, « les conditions dans lesquelles ont été inscrites sur ladite liste les deux organisations auxquelles les défendeurs au principal ont respectivement appartenu ne sauraient être comparées à l’évaluation individuelle de faits précis qui doit précéder toute décision d’exclure une personne du statut de réfugié […] » (§91)
D’après la CJUE, il importe de pouvoir imputer à la personne concernée, une part de responsabilité pour des actes commis par l’organisation en cause durant la période où elle en était membre. L’autorité compétente doit notamment examiner le rôle qu’a joué la personne concernée dans la perpétration des actes en question, sa position au sein de l’organisation, le degré de connaissance qu’elle avait ou était censée avoir des activités de celle-ci, les éventuelles pressions auxquelles elle aurait été soumise ou d’autres facteurs susceptibles d’influencer son comportement (§97).
L’arrêt de la Cour marque un tournant pour l’État de droit en Europe en ce sens où il impose le strict respect des règles et des principes de droit, même lorsqu’il s’agit des personnes qui ont été membres d’organisations terroristes ou qui ont pris part à leurs activités. Notons que le bien-fondé de la lutte contre le terrorisme n’est pas remis en question par la Cour qui souligne que les actes de nature terroriste qui se caractérisent par leur violence à l’égard des populations civiles, même s’ils sont commis dans un objectif prétendument politique, doivent être regardés comme des crimes graves de droit commun (§81). Toutefois, en procédant à une interprétation limitative de la portée de la liste européenne dans le cadre de l’examen de l’octroi ou du retrait du statut de réfugié, la Cour de Justice impose aux États un seuil de preuve élevé au profit du demandeur d’asile.
De même, en rappelant que l’interprétation de la directive européenne doit se faire dans le respect des droits fondamentaux et des principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux, la CJUE replace ces droits au cœur de l’examen du statut de réfugié. Ce faisant, elle inverse la tendance lourde des systèmes d’asile des pays du Nord global qui, depuis 2001, utilisent libéralement les clauses d’exclusion pour éviter d’avoir à se poser la question des besoins de protection de tel ou tel individu et dès lors font prévaloir la sécurité nationale sur les droits humains des demandeurs d’asile. L’arrêt constitue un pas décisif vers uner réconciliation de ces deux objectifs.

