Hans & Tamar Oppenheimer Chair in Public International Law

22 April 2010

Renvois des demandeurs d’asile vers la Grèce et dysfonctionnements de la politique européenne d’asile

Idil Atak - post-doctorante - Université McGill

Géographiquement située aux avant-postes de l’espace de libre circulation Schengen, la Grèce subit une pression migratoire considérable depuis quelques années. Conformément à ses obligations découlant de la politique d’asile et de migration de l’Union européenne, ce pays est tenu d’empêcher les étrangers d’entrer clandestinement sur son territoire et surtout de poursuivre leur chemin vers l’Europe de l’Ouest, tout en offrant une protection effective aux personnes qui fuient la persécution.

En vertu du Règlement de Dublin [1], une demande d’asile doit être examinée par un seul État membre, la décision de rejet liant les autres. Cet État est souvent le premier pays d’entrée sur le sol européen. Ainsi, la Grèce se voit-elle obligée de réadmettre les étrangers ayant transité sur son territoire avant de déposer une demande dans un autre pays de l’Union. Or, dans une tierce intervention concernant le transfert de demandeurs d’asile des Pays-Bas vers la Grèce et soumise récemment à la Cour européenne des droits de l’homme, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dénonce la non-conformité de la législation et des pratiques grecques relatives à l’asile aux normes internationales des droits humains. Dans cette procédure qui est la première du genre, le Commissaire critique aussi le fonctionnement du Règlement de Dublin.

De la difficulté de demander asile en Grèce

La Grèce ne dispose pas d’un système adéquat de détermination du statut de réfugié. En 2009, sur les 15 928 demandes asile, 78,87 % sont introduites auprès de la police centrale à Athènes qui emploie seulement onze officiers d’asile. Ces demandes ne sont enregistrées que les samedis à raison de 50 à 60 dossiers par semaine. L’application du Règlement de Dublin contribue à l’accumulation des requêtes : au cours des dix premiers mois de 2009, la Grèce a reçu 7 857 demandes de transferts des autres membres de l’UE.

Les garanties de procédure ne sont pas respectées. En raison de l’insuffisance du nombre d’interprètes, les étrangers ne sont pas informés du rejet de leur demande d’asile, ni des appels disponibles. En 2009, seules onze personnes ont obtenu le statut de réfugié, soit un taux d’acceptation de 0,04 %. L’unique voie de recours pour les demandeurs d’asile déboutés est la saisine du Conseil d’État réputé pour sa lenteur. Un appel peut durer jusqu’à six ans et n’est pas suspensif d’office. Les efforts récents de réforme n’ont pas donné de résultats concluants. Le Haut Commissariat pour les Réfugiés refuse de prendre part au système actuel en raison de son manque d’effectivité et d’équité.

Le pays dispose de onze centres de réception avec une capacité totale de 741 personnes alors que le nombre annuel des demandes d’asile peut atteindre 25 000. De nombreux étrangers vivent en plein air ou dans des campements. Leur accès à des soins de santé et à l’aide sociale est problématique. De 2006 à 2009, plus de 100 000 migrants irréguliers sont détenus souvent dans des conditions inhumaines. Certains ont même été enfermés dans des conteneurs près du port de Patras. La durée maximale de détention est passée de trois à six mois en 2009. Plusieurs étrangers, y compris les demandeurs d’asile enregistrés font l’objet d’expulsions collectives [2].

De la nécessité de réformer la politique européenne d’asile

Les problèmes relevés ne sont pas propres à la Grèce, mais concernent la plupart des pays situés aux frontières extérieures de l’Union. La situation des demandeurs d’asile montre que la confiance mutuelle entre les États membres qui sous-tend la politique européenne n’est pas une garantie de protection suffisante pour les droits fondamentaux. En réalité, le Règlement de Dublin permet aux États de se décharger de leur responsabilité au détriment de nouveaux pays d’asile comme la Grèce où les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et d’instruction de leurs requêtes sont insatisfaisantes. Cette situation est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle le Règlement ne dispense pas chaque État sous la juridiction duquel se trouve le demandeur de s’assurer qu’en renvoyant celui-ci vers l’État responsable de traiter sa demande, il ne lui fait pas courir, indirectement, le risque de mauvais traitements [3].

La tierce intervention du Commissaire aux droits de l’homme a le mérite d’attirer l’attention non seulement sur les atteintes aux droits humains, mais aussi sur le dysfonctionnement de la politique européenne d’asile. Cette politique ne remplit pas son objectif de promouvoir entre les États membres un partage équitable de la responsabilité de protéger les réfugiés et des coûts occasionnés par la « gestion » des demandes d’asile. Un arrêt de la Cour européenne condamnant les transferts d’étrangers vers la Grèce pour risque de violation des droits précipiterait la réforme envisagée du Règlement de Dublin.

Footnotes

[1] Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers.

[2] Tierce intervention du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, au titre de l’article 36, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, Strasbourg, 10 mars 2010, en ligne : < https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=...>.

[3] Cour eur. DH, Affaire T.I. c. Royaume-Uni, Décision d’irrecevabilité du 7 mars 2000, requête no 43844/98. Cour eur. DH, affaire K.R.S. c. Royaume-Uni, décision de recevabilité du 2 décembre 2008, requête nº 32733/08.

  • Idil Atak

    Idil Atak est associée de recherche à la Chaire Hans & Tamar Oppenheimer en droit international public.

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